Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
111. L’organisme de gestion désigné doit faire en sorte que, pour chaque type de contenants consignés, la matière obtenue à la suite du conditionnement de ceux qui sont récupérés soit acheminée, dans les proportions et les buts suivants, dans un lieu où elle est transformée pour être réintégrée dans de nouveaux produits:
1°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en métal, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, et emballages;
2°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en plastique, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, et emballages;
3°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en verre, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non;
4°  à compter de l’année 2028, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 111; D. 1366-2023, a. 58.
111. L’organisme de gestion désigné doit faire en sorte que, pour chaque type de contenants consignés, la matière obtenue à la suite du conditionnement de ceux qui sont récupérés soit acheminée, dans les proportions et les buts suivants, dans un lieu où elle est transformée pour être réintégrée dans de nouveaux produits:
1°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en métal, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants et emballages;
2°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en plastique, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants et emballages;
3°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en verre, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants;
4°  à compter de l’année 2028, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 111.
En vig.: 2022-07-07
111. L’organisme de gestion désigné doit faire en sorte que, pour chaque type de contenants consignés, la matière obtenue à la suite du conditionnement de ceux qui sont récupérés soit acheminée, dans les proportions et les buts suivants, dans un lieu où elle est transformée pour être réintégrée dans de nouveaux produits:
1°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en métal, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants et emballages;
2°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en plastique, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants et emballages;
3°  à compter de l’année 2026, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en verre, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants;
4°  à compter de l’année 2028, au moins 50% de la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants en fibre, qui incluent les contenants multicouches, dans le but de fabriquer de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 111.